Sortir de l’indivision

Mettre fin à une indivision est un acte important. Cette sortie nécessite une grande préparation pour éviter toute difficulté à venir et prévenir tout contentieux entre les parties.

L’indivision est envisagée par le Code civil comme un état temporaire et précaire. C’est en ce sens que son article 815 proclame que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursir par jugement ou par convention."

L’application de cette règle peut soulever certaines difficultés pratiques, qui seront d’autant plus importantes que l’indivision aura duré longtemps. C’est pourquoi il importe de mener avec soin et rigueur les opérations qui sont le préalable nécessaire à la sortie de l’indivision. L’intervention d’un juriste spécialisé comme le notaire peut être utile.

La sortie d’un indivisaire

Lorsque certains indivisaires seulement souhaitent sortir de l’indivision, il leur est possible de céder leurs droits indivis à leurs co-indivisaires, moyennant un prix représentant la valeur de ses droits dans l’indivision. Cette cession intervient à l’amiable, et suppose que les indivisaires s’entendent sur le principe de la cession et l’évaluation des droits du cédant.

L’indivisaire qui cède ses droits indivis doit en proposer prioritairement l’acquisition à ses co-indivisaires. Ces derniers bénéficient en effet d’un droit de préemption légal.

A défaut d’accord amiable, il est possible de mettre en œuvre la procédure dite d’attribution éliminatoire. Elle permet aux indivisaires qui souhaitent demeurer dans l’indivision de demander au tribunal d’attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.

Le partage des biens indivis

Le partage peut être amiable ou judiciaire. Les lois récentes ont favorisé le recours au partage amiable. Ainsi, peut-il être désormais utilisé en présence d’un indivisaire mineur ou majeur protégé comme en présence d’un indivisaire défaillant (celui qui, par exemple, ne répond pas aux courriers qui lui sont envoyés). Le partage judiciaire n’intervient qu’en dernier recours, lorsqu’il subsiste des désaccords persistants entre les indivisaires.

Il est doté d’un effet dit déclaratif : ses effets remontent à la date à laquelle est née l’indivision. En matière successorale, chacun des héritiers sera réputé être propriétaire des biens qui lui sont attribués non pas à compter du jour du partage, mais à compter du décès. Par l’effet de cette fiction juridique, tout se passe comme si l’héritier avait directement reçu du défunt les biens qui lui sont attribués et comme s’il n’avait jamais eu aucun droit sur ceux qui sont attribués à ses co-indivisaires.

Faut-il sortir d’une indivision ?

Définir les biens à partager

Le périmètre du partage est librement délimité par les parties. Il peut englober l’intégralité des biens indivis, ou se limiter à certains d’entre eux (les meubles, les comptes bancaires, etc...). Dans le premier cas, le partage est dit total ; dans le second, il est partiel. Dans la mesure du possible, un partage total est préférable car il permet une liquidation complète de l’indivision.

Solder les comptes de l’indivision

Les comptes d’indivision récapitulent les mouvements de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel des indivisaires. Il est établi pour chacun d’eux un compte d’indivision, dont le solde est porté, selon le cas, l’actif ou au passif de la masse à partager.

A l’actif du compte d’indivision, l’on trouve les créances de l’indivisaire contre l’indivision. Ainsi, celui qui a financé des travaux sur les biens indivis au moyen de ses fonds personnels a droit au remboursement de cette avance. De même celui qui a pris en main la gestion d’une bien indivis, un fonds de commerce par exemple, peut prétendre à une rémunération spécifique, que son exploitation sont bénéficiaire ou déficitaire.

Au passif du compte d’indivision figurent les dettes de l’indivisaire envers l’indivision. Les cas les plus fréquents sont ceux de l’indivisaire qui a perçu à titre personnel les revenus produits par un bien indivis, et celui de l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis. Dans ces deux cas, la loi prévoit qu’aucun compte ne peut être établi au-delà de cinq ans.

Pour prévenir toute difficulté dans l’établissement de ces comptes, il est important que chacun conserve, jusqu’au partage définitif, les justificatifs de tous les mouvements de valeur entre son patrimoine personnel et la masse indivise. A défaut, il s’expose à devoir payer deux fois la même dette.

Évaluer les biens à leur juste valeur

L’évaluation des biens doit se faire à la date du partage. Elle est faite par les parties qui peuvent se faire conseiller, en fonction de la nature des biens à partager : celle de la jouissance divise. Cette date, fixée par les parties sur proposition du notaire, doit être la plus proche possible de celle du partage. Elle correspond à la date à partir de laquelle chacun des indivisaires est entré privativement en possession des biens qui lui seront attribués dans le cadre du partage. Les biens sont encore indivis, mais leurs revenus sont définitivement acquis à l’indivisaire.

Par exemple, un partage portant sur des biens immobiliers loués doit être régularisé le 24 octobre 2016. Pour éviter d’avoir à répartir les loyers du mois d’octobre, le notaire peut proposer à ses clients de fixer la date de la jouissance divise au 1er octobre. Aucun compte ne sera à établir quant aux loyers du mois d’octobre. Les biens à partager seront ici évalués à la date de la jouissance divise, et non à celle du partage.
Toute sous-évaluation doit être proscrite, car elle fragiliserait le partage en permettant à celui qui subit une lésion de plus du quart d’exercer, dans les deux ans du partage, une action en complément de part.

Procéder à des attributions équilibrées

L’égalité est l’âme du partage. Cette maxime signifie que, dans le cadre du partage, chacun doit recevoir des biens d’une valeur égale à celle de ses droits. Toute erreur sur la quotité des droits devant revenir à l’un des indivisaires peut entraîner l’annulation du partage.

Les lots sont composés librement par les parties sous réserve des cas d’attribution préférentielle. Ce mécanisme permet à certains indivisaires de demander à ce que tel bien leur soit attribué prioritairement. Il se rencontre notamment dans le cas des entreprises, ou du logement du conjoint ou partenaires pacsé survivant. Lorsque les biens indivis le permettent, cette égalité se fait en nature. A défaut, elle sera en valeur et l’égalité entre les copartageants sera rétablie par le versement, par l’indivisaire qui a reçu des biens d’une valeur supérieure à celle de ses droits, d’une indemnité en argent, appelée soulte.

La soulte

La soulte doit en principe être payée comptant ; des délais de paiement peuvent toutefois être consentis à son débiteur. Il faut noter que le créancier bénéficie alors d’une garantie spécifique : le privilège du copartageant, qui le protège contre le risque d’insolvabilité du débiteur de la soulte.

Par ailleurs, la loi prévoit que si, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans le lot du débiteur de la soulte a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le jour du partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Cette règle est de d’ordre public, et il n’est pas possible de l’écarter dans le partage.

Les avances

Ces attributions doivent tenir compte, le cas échéant, des avances consenties aux indivisaires pendant la durée de l’indivision. Dans le cadre d’une indivision successorale, elles doivent aussi se faire en considération des libéralités rapportables consenties par le défunt.

Établir un écrit pour constater le partage

Le partage est un contrat consensuel qui peut tout à fait valablement intervenir sans qu’aucun écrit ne le constate (par exemple, par virement de compte à compte des valeurs mobilières indivises).

En procédant ainsi, les parties réalisent des économies immédiates, mais elles s’exposent à des risques de contestation. L’une d’elles pourrait, de mauvaise foi, prétendre que le partage n’a pas eu lieu s’il s’avère que les biens qui lui ont été attribués ont perdu plus de valeur que les autres. L’administration fiscale pourrait elle aussi essayer de tirer profit de l’absence d’écrit.

C’est pourquoi il est conseillé d’établir un acte constatant l’existence et les modalités du partage. Ce dernier présente également l’avantage de permettre d’aménager les modalités du partage. Il peut, par exemple, contenir un pacte de préférence, obligeant celui qui souhaite vendre un bien qui lui a été attribué aux termes d’un partage à en proposer l’acquisition en priorité à ses anciens co-indivisaires. Une telle stipulation peut être utile lorsque l’indivision comprend des biens auxquels plusieurs membres de la famille sont attachés.

L’écrit peut être établi sous seing privé ou par acte notarié. Ce dernier confère une plus grande sécurité, en raison d’une force probante plus forte ; lorsque des soultes sont stipulées payables à terme, sa force exécutoire permet au créancier d’obtenir plus rapidement le paiement de sa créance. Le recours à l’acte notarié est nécessaire lorsque le partage porte sur des biens immobiliers.

Quelles possibilités de sortir d’une indivision ? Un indivisaire peut se retirer d’une indivision en cédant ses parts aux autres indivisaires ou à un tiers, et ces derniers ont la possibilité, par une procédure d’attribution éliminatoire, de racheter la part d’un indivisaire qui ne participe plus à la gestion des biens détenus en commun.

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